La métropole dénommée « Orléans Métropole » a été créée par décret du premier ministre n° 2017-686 du 28 avril 2017 et s’est substituée à la communauté urbaine du même nom, elle-même issue de la communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire transformée le 1er janvier 2017.
La liste des compétences facultatives (complémentaires aux compétences obligatoires) de la métropole a été étendue à la demande de celle-ci par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 (délibération n° 006540 du 16 novembre 2017), puis par arrêté préfectoral du 8 février 2019 (délibération n°2018-11-15-COM-05 du 15 novembre 2018). Cette liste a été modifiée par arrêtés préfectoraux en date du 14 mars 2023 et en date du 21 novembre 2023.
A ce jour, cette liste est la suivante:
La compétence portant sur le soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau a conduit la métropole à se substituer aux communes dans le soutien financier aux clubs de sport professionnels collectif de haut niveau, évoluant au 1er ou 2ème échelon national dans un championnat géré par une Ligue professionnelle. Ce soutien a ainsi bénéficié aux structures suivantes:
A ce jour, seuls deux clubs bénéficient du soutien d’Orléans Métropole, la SEML Orléans Loiret Basket et la SAS PRO handball 45 (SARAN LOIRET HANDBALL SEPTORS).
Par une délibération n°2024-10-17-COMDEL004 du conseil métropolitain du 17 octobre 2024, Orléans Métropole a souhaité restituer aux Communes cette compétence facultative
« L’application des statuts actuels et de la délibération n ° 2018-11-15-COM05 du conseil métropolitain en date du 15 novembre 2018 pose des difficultés. Ainsi, lorsqu’un club sportif ne remplit plus un des critères supra (« évoluant au 1er ou 2è échelon dans une discipline dotée d’une ligue professionnelle»), son soutien relève alors de la compétence communale. Pour autant, Je montant de l’attribution de compensation de la commune n’est pas modifié en sa faveur. Autrement dit, sauf à ce que le club se retrouve privé d’une subvention, la commune se voit contrainte de verser une subvention sans augmentation du montant de son attribution de compensation. A l’inverse, un club qui remplirait, de nouveau ou pour la première fois, les critères fixés, entrerait donc dans le périmètre de compétence de la métropole, si bien que le montant de la subvention précédemment versée par la commune relèverait de la métropole, sans modification là non plus de l’attribution de compensation. Cela génère ainsi des incertitudes pour tous les acteurs, l’EPCI, le club sportif et la commune sur le territoire de laquelle le club réside.
De plus, les capacités budgétaires de la métropole ne permettent pas d’envisager une augmentation de l’ensemble des subventions versées, privant ainsi d’intérêt l’exercice de cette compétence au niveau intercommunal.
Fort de ces constats, un groupe de travail a été constitué en 2023 et s’est réuni à 6 reprises. En est ressortie une demande unanime de revenir sur la rédaction de la délibération de 2018 qui génère une incertitude financière et juridique comme exposé supra.
Deux hypothèses se sont dégagées des discussions :
Après étude des services sur la délibération de 2018, aucune solution pragmatique ne se dégage sur le plan juridique et rédactionnel afin d’éviter les conséquences d’un changement de classement des clubs sportifs professionnels de haut niveau (montée ou descente d’échelon à l’issue de la saison sportive).
Aussi, à la suite des derniers débats en conférences des maires, il ressort que la meilleure solution pour stabiliser la situation des différents acteurs (clubs, EPCI et communes) est la restitution de la compétence aux communes.
Il est ainsi proposé de restituer cette compétence aux communes.
Après délibération du conseil métropolitain et des conseils municipaux, la CLECT se réunira pour déterminer les montants à restituer par le biais de l’attribution de compensation aux communes concernées.
La restitution de cette compétence n’a pas d’incidence en termes de personnel.
Il convient de rappeler que la restitution de compétences aux communes, tout comme le transfert de nouvelles compétences et le changement de catégorie d’EPCI, nécessite des délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes, dans les conditions requises pour la création de l’EPCI, c’est-à-dire à la double majorité qualifiée : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (articles L. 5211-17-1, L. 5211-17 et L. 5211-5-11 du code général des collectivités territoriales).
Les conseils des 23 collectivités concernées doivent donc adopter chacun une délibération relative à la restitution de la compétence facultative évoquée ci-dessus (modification des statuts au niveau de la liste des compétences exercées : suppression d’une mention).
Le conseil municipal de chaque commune disposera d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la présente délibération, pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable et donc en faveur du maintien de la compétence au niveau intercommunal.
Ensuite, au vu des délibérations, la préfète prononcera le cas échéant la restitution de la compétence concernée, par arrêté.
Cet arrêté viendra modifier l’article des statuts de l’EPCI actuellement en vigueur fixant la liste des compétences. En effet, une des particularités Juridiques des métropoles réside dans Je fait qu’elles sont créées par décret, mais que les modifications statutaires ultérieures relèvent d’un arrêté préfectoral (article L. 5217-1 alinéas 6 et 7). »
Le transfert initial à Orléans Métropole, consécutif à la délibération du conseil métropolitain en date du 15 novembre 2018, s’est opéré sans qu’il ait été souhaité ni porté par la Commune de Saran, laquelle avait contribué en tant que partenaire historique à l’accession du club SARAN LOIRET HANDBALL au plus haut niveau national.
Par la suite, s’est révélée l’absence d’ambition métropolitaine pour l’élaboration d’un politique sportive, et ce malgré un groupe de travail avec des élus métropolitains.
Enfin, la Commune de Saran respecte l’expression du conseil municipal de la Commune d’Orléans pour le retour de la compétence concernant le club ORLEANS LOIRET BASKET.
Par conséquent, la Commune de Saran est favorable au retour dans le giron communal de la compétence« soutien aux clubs sportifs de haut niveau ».
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17 -1 et L. 5211-17,
Vu le décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 portant création de la métropole dénommée« Orléans Métropole»,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2023 portant modification des statuts d’Orléans Métropole,
Vu la délibération n° 2024-10-17-COMDEL004 du conseil métropolitain d’Orléans Métropole en date du 17 octobre 2024 rendu exécutoire portant approbation de la proposition de restitution de la compétence facultative du soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau,
Vu l’avis du bureau municipal,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :